Mouvement "Europe & Laïcité"


  

Etudes et points de vue:
3. La Charte des Langues Régionales:
Ce que la France accepte et nos critiques

       
Mise à jour: 27 juin 1999

Du nouveau: Le Conseil Constitutionnel rejette la Charte des Langues régionales (le 15.6.1999). Lire nos analyses sur la seconde partie de ce document.

Qu'est-ce que le Conseil de l'Europe?

Les origines du Conseil de l'Europe sont à trouver dans la volonté des gouvernements de l'après-guerre de construire une Europe démocratique fondée sur des valeurs de paix. Une première réunion le 7 mai 1948 mènera le 5 mai 1949 à Londres à la constitution du Conseil de l'Europe. Cette organisation européenne regroupait au départ 11 pays de l'Europe de l'Ouest dont la France.

Dans le préambule de ses statuts on trouve une influence d'idées "démocrates-chrétiennes": les gouvernements réunis sont "inébranlablement attachés aux valeurs spirituelles et morales qui sont le patrimoine commun de leurs peuples et qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit, sur lesquels se fonde toute démocratie véritable" (depuis quand la démocratie s'appuie-t-elle sur des valeurs spirituelles?).

Ce conseil est constitué de 3 pouvoirs: un Comité des Ministres (regroupant les Ministres des Affaires Etrangères des membres), une Assemblée consultative (composée de représentants des Parlements des membres) et, depuis le 14 janvier 1994, d'un Congrès des Pouvoirs Locaux et Régionaux de l'Europe. Cette nouvelle instance du Conseil révèle bien les conceptions régionalistes de ses animateurs.

Le Conseil de l'Europe comporte aujourd'hui 41 pays membres, le dernier admis étant la Géorgie. Beaucoup de nouveaux membres sont arrivés entre 1990 et 1999 suite à l'effondrement du mur de Berlin et à la création d'Etats issus de la Yougoslavie. Ces nouveaux membres sont peu acquis aux idées laïques et républicaines.

Les appartenances politiques des secrétaires généraux qui se sont succédés depuis 1949 se situent majoritairement à droite (4 chrétiens-démocrates, 1 conservateur, et 1 libéral actuellement; 2 haut-fonctionnaires français, les premiers, (où les classer?); 1 social-démocrate, 1 socialiste français). Quant au Président en exercice de l'Assemblée consultative du Conseil, c'est un libéral-démocrate écossais.

Les objectifs du Conseil se révèlent par les différents traités proposés par ce Conseil: Convention Européenne des Droits de l'Homme, Protection des minorités, Bioéthique (il a fait adopter un traité contre le clonage humain dans les pays membres), Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires. D'autres textes ont été adoptés concernant les domaines de l' Environnement, du Droit Pénal, de l'Enseignement, de la Culture.


La Cour Européenne des Droits de l'Homme (voir l'étude de P. Rolland) est une émanation du Conseil.
Les réalisations de ce Conseil ne sont donc pas toutes opposées aux valeurs républicaines.

Ces quelques rappels sur le Conseil de l'Europe visent à replacer dans son contexte et à faire mieux comprendre la genèse de la charte des langues régionales qui s'inscrit dans la ligne de défense des minorités et des cultures minoritaires, et dans une conception régionaliste et communautariste de l'Europe.

[Parmi les "brillantes" réalisations du Conseil de l'Europe on notera une convention sur les ONG (de 1986, signée par la France en 1998) accordant à toutes les filiales européennes d'une ONG le bénéfice du droit de l'Etat où le siège social est implanté. La Scientologie s'est empressée de déclarer une ONG au Danemark, pays le plus laxiste en ce qui concerne les associations. L'Europe devient donc une terre de mission sectaire. Charlie-Hebdo, 9.6.1999

Le Conseil de l'Europe contre l'Euthanasie: L'Assemblée du 25.6.1999 a voté un texte s'opposant à l'euthanasie active: "Le désir exprimé par un malade incurable ou un mourant de mourir ne peut jamais constituer un fondement juridique à sa mort de la main d'un tiers". Voir le texte complet sur son serveur (http://www.coe.fr, recherche sur le mot-clef "euthanasie"). Il s'agit de la position du Vatican et autres hiérarchies religieuses.
Nous considérons au contraire que l'individu est libre de décider de la fin de sa vie et que l'exercice de cette liberté peut nécessiter l'aide d'un tiers.
Sous couvert de respect des Droits Humains le Conseil de l'Europe défend des positions réactionnaires et cherche à bloquer l'évolution des législations.
Voir dans Europe et Laïcité 158 le lettre de la FHE aux parlementaires belges.]

Ce que la France a signé le 7 mai 1999.

Dispositions acceptées par la France sous réserve de ratification par le Parlement ( Voir le texte intégral de la Charte sur le site du Conseil de l'Europe)

 

Article 7 - Objectifs et principes

1. En matière de langues régionales ou minoritaires, dans les territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées et selon la situation de chaque langue, les Parties fondent leur politique, leur législation et leur pratique sur les objectifs et principes suivants:

  1. la reconnaissance des langues régionales ou minoritaires en tant qu'expression de la richesse culturelle;
  2. le respect de l'aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire, en faisant en sorte que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue régionale ou minoritaire;
  3. la nécessité d'une action résolue de promotion des langues régionales ou minoritaires, afin de les sauvegarder;
  4. la facilitation et/ou l'encouragement de l'usage oral et écrit des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique et dans la vie privée;
  5. le maintien et le développement de relations, dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant une langue régionale ou minoritaire et d'autres groupes du même Etat parlant une langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l'établissement de relations culturelles avec d'autres groupes de l'Etat pratiquant des langues différentes;
  6. la mise à disposition de formes et de moyens adéquats d'enseignement et d'étude des langues régionales ou minoritaires à tous les stades appropriés;
  7. la mise à disposition de moyens permettant aux non-locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire habitant l'aire où cette langue est pratiquée de l'apprendre s'ils le souhaitent;
  8. la promotion des études et de la recherche sur les langues régionales ou minoritaires dans les universités ou les établissements équivalents;
  9. la promotion des formes appropriées d'échanges transnationaux, dans les domaines couverts par la présente Charte, pour les langues régionales ou minoritaires pratiquées sous une forme identique ou proche dans deux ou plusieurs Etats.

2. Les Parties s'engagent à éliminer, si elles ne l'ont pas encore fait, toute distinction, exclusion, restriction ou préférence injustifiées portant sur la pratique d'une langue régionale ou minoritaire et ayant pour but de décourager ou de mettre en danger le maintien ou le développement de celle-ci. L'adoption de mesures spéciales en faveur des langues régionales ou minoritaires, destinées à promouvoir une égalité entre les locuteurs de ces langues et le reste de la population ou visant à tenir compte de leurs situations particulières, n'est pas considérée comme un acte de discrimination envers les locuteurs des langues plus répandues.

3. Les Parties s'engagent à promouvoir, au moyen de mesures appropriées, la compréhension mutuelle entre tous les groupes linguistiques du pays, en faisant notamment en sorte que le respect, la compréhension et la tolérance à l'égard des langues régionales ou minoritaires figurent parmi les objectifs de l'éducation et de la formation dispensées dans le pays, et à encourager les moyens de communication de masse à poursuivre le même objectif.

4. En définissant leur politique à l'égard des langues régionales ou minoritaires, les Parties s'engagent à prendre en considération les besoins et les voeux exprimés par les groupes pratiquant ces langues. Elles sont encouragées à créer, si nécessaire, des organes chargés de conseiller les autorités sur toutes les questions ayant trait aux langues régionales ou minoritaires.

5. Les Parties s'engagent à appliquer, mutatis mutandis, les principes énumérés aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus aux langues dépourvues de territoire. Cependant, dans le cas de ces langues, la nature et la portée des mesures à prendre pour donner effet à la présente Charte seront déterminées de manière souple, en tenant compte des besoins et des voeux, et en respectant les traditions et les caractéristiques des groupes qui pratiquent les langues en question.

Article 8 - Enseignement


    1. En matière d'enseignement, les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées, selon la situation de chacune de ces langues et sans préjudice de l'enseignement de la (des) langue(s) officielle(s) de l'Etat:

    a-iii) à appliquer l'une des mesures visées sous i et ii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant
    [il s'agit des points suivants:
    i) à prévoir une éducation préscolaire assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées; ou
    ii) à prévoir qu'une partie substantielle de l'éducation préscolaire soit assurée dans les langues régionales ou minoritaires concernées]

    b-iv) à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves dont les familles le souhaitent et dont le nombre est jugé suffisant;
    [il s'agit des points i et ii ci dessus et de:
    iii) à prévoir, dans le cadre de l'éducation primaire, que l'enseignement des langues régionales ou minoritaires concernées fasse partie intégrante du curriculum]

    c-iv) à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
    [les points i à iii reprennent les formulations de b) ci-dessus]


    d-iv) à appliquer l'une des mesures visées sous i à iii ci-dessus au moins aux élèves qui le souhaitent - ou, le cas échéant, dont les familles le souhaitent - en nombre jugé suffisant;
    [les points i à iii reprennent les formulations de b) ci-dessus]

    e-i) à prévoir un enseignement universitaire et d'autres formes d'enseignement supérieur dans les langues régionales ou minoritaires; ou
    ii) à prévoir l'étude de ces langues, comme disciplines de l'enseignement universitaire et supérieur.

    f-ii) à proposer ces langues comme disciplines de l'éducation des adultes et de l'éducation permanente;

    g) à prendre des dispositions pour assurer l'enseignement de l'histoire et de la culture dont la langue régionale ou minoritaire est l'expression;

    h) à assurer la formation initiale et permanente des enseignants nécessaire à la mise en oeuvre de ceux des paragraphes a à g acceptés par la Partie;

    i) à créer un ou plusieurs organe(s) de contrôle chargé(s) de suivre les mesures prises et les progrès réalisés dans l'établissement ou le développement de l'enseignement des langues régionales ou minoritaires, et à établir sur ces points des rapports périodiques qui seront rendus publics.


    2. En matière d'enseignement et en ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager ou à mettre en place, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, un enseignement dans ou de la langue régionale ou minoritaire aux stades appropriés de l'enseignement.

Article 9 - Justice

 

3. Les Parties s'engagent à rendre accessibles, dans les langues régionales ou minoritaires, les textes législatifs nationaux les plus importants et ceux qui concernent particulièrement les utilisateurs de ces langues, à moins que ces textes ne soient déjà disponibles autrement.

 

Article 10 - Autorités administratives et services publics

2. En ce qui concerne les autorités locales et régionales sur les territoires desquels réside un nombre de locuteurs de langues régionales ou minoritaires qui justifie les mesures ci-après, les Parties s'engagent à permettre et/ou à encourager:

c) la publication par les collectivités régionales des textes officiels dont elles sont à l'origine également dans les langues régionales ou minoritaires;

d) la publication par les collectivités locales de leurs textes officiels également dans les langues régionales ou minoritaires;

g) l'emploi ou l'adoption, le cas échéant conjointement avec la dénomination dans la (les) langue(s) officielle(s), des formes traditionnelles et correctes de la toponymie dans les langues régionales ou minoritaires.

Article 11 - Médias

 

  1. Les Parties s'engagent, pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, sur les territoires où ces langues sont pratiquées, selon la situation de chaque langue, dans la mesure où les autorités publiques ont, de façon directe ou indirecte, une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine, en respectant les principes d'indépendance et d'autonomie des médias:

    a) dans la mesure où la radio et la télévision ont une mission de service public:
    iii) à prendre les dispositions appropriées pour que les diffuseurs programment des émissions dans les langues régionales ou minoritaires;

    b-ii) à encourager et/ou à faciliter l'émission de programmes de radio dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;

    c-ii) à encourager et/ou à faciliter la diffusion de programmes de télévision dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;

    d) à encourager et/ou à faciliter la production et la diffusion d'oeuvres audio et audiovisuelles dans les langues régionales ou minoritaires;

    e-ii) à encourager et/ou à faciliter la publication d'articles de presse dans les langues régionales ou minoritaires, de façon régulière;

    f-ii) à étendre les mesures existantes d'assistance financière aux productions audiovisuelles en langues régionales ou minoritaires;

    g) à soutenir la formation de journalistes et autres personnels pour les médias employant les langues régionales ou minoritaires.

2. Les Parties s'engagent à garantir la liberté de réception directe des émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire, et à ne pas s'opposer à la retransmission d'émissions de radio et de télévision des pays voisins dans une telle langue. Elles s'engagent en outre à veiller à ce qu'aucune restriction à la liberté d'expression et à la libre circulation de l'information dans une langue pratiquée sous une forme identique ou proche d'une langue régionale ou minoritaire ne soit imposée à la presse écrite. L'exercice des libertés mentionnées ci-dessus, comportant des devoirs et des responsabilités, peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

 

3. Les Parties s'engagent à veiller à ce que les intérêts des locuteurs de langues régionales ou minoritaires soient représentés ou pris en considération dans le cadre des structures éventuellement créées conformément à la loi, ayant pour tâche de garantir la liberté et la pluralité des médias.

 

Article 12 - Activités et équipements culturels

 

  1. En matière d'activités et d'équipements culturels - en particulier de bibliothèques, de vidéothèques, de centres culturels, de musées, d'archives, d'académies, de théâtres et de cinémas, ainsi que de travaux littéraires et de production cinématographique, d'expression culturelle populaire, de festivals, d'industries culturelles, incluant notamment l'utilisation des technologies nouvelles - les Parties s'engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel de telles langues sont pratiquées et dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, des pouvoirs ou un rôle dans ce domaine:
    a) à encourager l'expression et les initiatives propres aux langues régionales ou minoritaires, et à favoriser les différents moyens d'accès aux oeuvres produites dans ces langues;

    b) à favoriser les différents moyens d'accès dans d'autres langues aux oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;

    c) à favoriser l'accès dans des langues régionales ou minoritaires à des oeuvres produites dans d'autres langues, en aidant et en développant les activités de traduction, de doublage, de post-synchronisation et de sous-titrage;

    d) à veiller à ce que les organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir diverses formes d'activités culturelles intègrent dans une mesure appropriée la connaissance et la pratique des langues et des cultures régionales ou minoritaires dans les opérations dont ils ont l'initiative ou auxquelles ils apportent un soutien;

    e) à favoriser la mise à la disposition des organismes chargés d'entreprendre ou de soutenir des activités culturelles d'un personnel maîtrisant la langue régionale ou minoritaire, en plus de la (des) langue(s) du reste de la population;

    g) à encourager et/ou à faciliter la création d'un ou de plusieurs organismes chargés de collecter, de recevoir en dépôt et de présenter ou publier les oeuvres produites dans les langues régionales ou minoritaires;

    2. En ce qui concerne les territoires autres que ceux sur lesquels les langues régionales ou minoritaires sont traditionnellement pratiquées, les Parties s'engagent à autoriser, à encourager et/ou à prévoir, si le nombre des locuteurs d'une langue régionale ou minoritaire le justifie, des activités ou équipements culturels appropriés, conformément au paragraphe précédent.

    3.

    Les Parties s'engagent, dans leur politique culturelle à l'étranger, à donner une place appropriée aux langues régionales ou minoritaires et à la culture dont elles sont l'expression.
 

Article 13 - Vie économique et sociale

  1. En ce qui concerne les activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, pour l'ensemble du pays:

    b) à interdire l'insertion, dans les règlements internes des entreprises et les actes privés, de clauses excluant ou limitant l'usage des langues régionales ou minoritaires, tout au moins entre les locuteurs de la même langue;

    c) à s'opposer aux pratiques tendant à décourager l'usage des langues régionales ou minoritaires dans le cadre des activités économiques ou sociales; d à faciliter et/ou à encourager par d'autres moyens que ceux visés aux alinéas ci-dessus l'usage des langues régionales ou minoritaires.

  2. En matière d'activités économiques et sociales, les Parties s'engagent, dans la mesure où les autorités publiques ont une compétence, dans le territoire sur lequel les langues régionales ou minoritaires sont pratiquées, et dans la mesure où cela est raisonnablement possible:

b) dans les secteurs économiques et sociaux relevant directement de leur contrôle (secteur public), à réaliser des actions encourageant l'emploi des langues régionales ou minoritaires;

e) à rendre accessibles dans les langues régionales ou minoritaires les informations fournies par les autorités compétentes concernant les droits des consommateurs.

Article 14 - Echanges transfrontaliers

Les Parties s'engagent:

a) à appliquer les accords bilatéraux et multilatéraux existants qui les lient aux Etats où la même langue est pratiquée de façon identique ou proche, ou à s'efforcer d'en conclure, si nécessaire, de façon à favoriser les contacts entre les locuteurs de la même langue dans les Etats concernés, dans les domaines de la culture, de l'enseignement, de l'information, de la formation professionnelle et de l'éducation permanente;

b) dans l'intérêt des langues régionales ou minoritaires, à faciliter et/ou à promouvoir la coopération à travers les frontières, notamment entre collectivités régionales ou locales sur le territoire desquelles la même langue est pratiquée de façon identique ou proche.

Document préparé par E. Cossevin et B. Courcelle

Nos commentaires sur une autre page.

Un point de vue belge sur la Charte et sa signature par la France (Francité, no 24, été 1999): http://www.synec-doc.be/francite/rev24/index.html.

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